3. Malgré l’article 2, l’accès aux chemins publics est autorisé à un véhicule à basse vitesse inscrit au Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse (chapitre C-24.2, r. 39.2) ayant pris fin le 17 juillet 2013 et qui est immatriculé comme véhicule de promenade à circulation restreinte portant le préfixe «C» conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Dans un tel cas, les règles prévues aux articles 4 à 19 du présent arrêté s’appliquent.